Soc. 25 nov. 2020, n° 19-60.222

La Cour de cassation indique ici, s’agissant des élections professionnelles, que l’obligation légale de représentation équilibrée et d’alternance est opposable aux seules organisations syndicales.

En l’espèce, une entreprise avait procédé à l’organisation d’un second tour, le premier tour ayant donné lieu à procès-verbal de carence à défaut de quorum. Une liste de candidats libres constituée de trois hommes a alors été déposée, étant précisé que le pourcentage de femmes et d’hommes au sein du collège en question était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %. Invoquant le non-respect des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, le syndicat CGT a demandé l’annulation de l’élection de deux élus du sexe masculin. Un tribunal d’instance (statuant en premier et dernier ressort) a relevé que les dispositions invoquées à l’appui de la demande en annulation n’étaient pas applicables dès lors que cette demande était dirigée contre une liste de candidatures libres.

Le raisonnement est validé par la haute juridiction. Celle-ci précise que « les dispositions de l’article L. 2314-30 [du code du travail], éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles ». En l’occurrence, il n’y avait donc pas lieu d’annuler les candidatures masculines litigieuses.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.