Soc. 11 déc. 2019, n° 19-17.298

« [L]a centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement », a précisé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019.

À la suite d’une négociation infructueuse destinée à mettre en place un ou plusieurs comités sociaux et économiques (CSE), un employeur avait décidé unilatéralement de la mise en place de trois CSE dans son entreprise, correspondant aux trois secteurs d’activité existant en son sein. Trois organisations syndicales ont contesté la décision auprès de l’administration du travail. À la suite de cette saisine, le DIRECCTE a fixé à 24 le nombre de CSE à mettre en place. L’employeur a alors formé un recours auprès du tribunal d’instance afin de ramener à trois, et subsidiairement à un seul, le nombre d’établissements distincts pour la mise en place du CSE. Le tribunal ayant constaté l’absence d’établissements distincts et consacré le principe d’un CSE unique dans l’entreprise, les syndicats intéressés se sont pourvus en cassation.

Se posait ici en particulier la question de l’autonomie de gestion des responsables d’établissement. Selon les syndicats, ceux-ci disposaient d’une autonomie suffisante au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail pour que puissent être reconnus autant d’établissements distincts ayant vocation à disposer d’un CSE. Les directeurs bénéficiaient notamment de délégations de pouvoirs leur permettant entre autres d’assurer la supervision de l’établissement dans ses différentes composantes, de déterminer les moyens organisationnels, humains et techniques nécessaires à l’atteinte des objectifs poursuivis, d’assurer le « suivi des relations individuelles de travail », ou encore de signer les accords collectifs.

Le tribunal d’instance a quant à lui estimé qu’au-delà des termes mêmes des délégations de pouvoirs, il convenait de déterminer la manière dont le pouvoir s’exerçait effectivement dans l’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel. Or, sur ce point, le rôle attribué aux directeurs s’exerçait dans le respect des procédures définies au niveau de l’entreprise, certaines fonctions support étant centralisées au niveau du siège. D’où le constat de l’absence d’établissements distincts.

La solution ne trouve pas grâce aux yeux de la chambre sociale. Cette dernière considère qu’ayant constaté l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, il appartenait aux juges du fond de rechercher, au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites, le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.