Soc. 17 avr. 2019, FS-P+B+R+I, n° 18-22.948

L’article L. 2313-4 du code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés par l’employeur compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. A ce titre, la Cour de cassation précise que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale ce nombre et ce périmètre.

 

 

 

 

La haute juridiction indique qu’en cas de méconnaissance de l’obligation de négocier loyalement un tel accord, la décision unilatérale de l’employeur doit être annulée, sans que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre desdits établissements tant que des négociations loyales n’auront pas été préalablement engagées.

La Cour apporte par ailleurs des précisions sur la procédure de contestation de la décision unilatérale de l’employeur. D’abord, le délai de recours de quinze jours devant la Direccte pour contester la décision unilatérale ne court pas tant que l’employeur n’a pas expressément notifié sa décision aux organisations syndicales intéressées. Ensuite, la fixation des établissements distincts est aujourd’hui déconnectée du contentieux électoral puisque la négociation sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts intervient en dehors du protocole d’accord préélectoral. Partant, la contestation de la décision unilatérale de l’employeur peut être intentée postérieurement au délai de quinze jours de contestation des élections professionnelles dès lors qu’elle intervient dans le délai de quinze jours courant à compter de la décision de la Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. 

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