Soc. 20 mai 2014, FS-P+B, n° 12-29.142

Par le présent arrêt, la Cour de cassation nous livre le mode d’emploi du calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise. D’abord, l’article L. 2325-43 du code du travail dispose que « l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ». Puis, selon l’article L. 2323-86 du code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ». De la terminologie employée par ces textes peuvent naître des divergences d’interprétation. La Cour de cassation a construit pas à pas le mode d’emploi.

Depuis une décision de 1971, la Cour de cassation retient que doit être pris en considération l’ensemble des dépenses sociales pour l’année de référence y compris celles afférentes au fonctionnement d’activités gérées par l’entreprise. Elle a ajouté dans un arrêt plus récent que cette contribution se calcule sur la base de la masse salariale brute qui « n’est pas différente de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement ». Puis, dans un arrêt du 30 mars 2011, la Cour est venue préciser que le compte 641 du plan comptable général destiné à l’enregistrement de l’intégralité des rémunérations du personnel devait servir d’assiette de calcul au budget des activités sociales et culturelles. Toutefois, demeuraient des zones d’ombre dans la mesure où la notion de « masse salariale brute » n’est définie par aucun texte. Pour cette raison, l’arrêt de 2011 a fait l’objet de vives critiques lui reprochant principalement le fait que le compte 641 intègre également des éléments de nature indemnitaire tels que les indemnités de rupture du contrat de travail qui ne sont d’ailleurs pas uniformes dans leur régime.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation vient mettre un terme à ces critiques. Tout en reprenant la référence comptable du compte 641 pour calculer la masse salariale servant au calcul de la contribution de l’employeur, elle exclut les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, aux remboursements de frais et aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, sauf les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

L’assiette de calcul étant la masse salariale, on peut comprendre qu’elle ne puisse contenir que des éléments constituant une rémunération. Mais c’est justement la principale critique qui peut être formulée contre cet arrêt. Il n’est guère logique, en effet, que les indemnités de rupture du contrat de travail autres que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement entraînent une augmentation de la contribution patronale alors que l’effectif se réduit. Par ailleurs, les sommes versées dans le cadre d’un licenciement pour motif économique collectif qui sont comptabilisées dans un compte 67 correspondant aux « charges exceptionnelles » doivent-elles ensuite être intégrées au compte 641 afin de déterminer l’assiette de calcul de la contribution « activités sociales et culturelles » et de fonctionnement du comité d’entreprise ? Des interrogations demeurent…

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