Soc. 3 nov. 2016, FS-P+B, n° 15-16.026

L’arrêt de la chambre sociale rendu le 3 novembre 2016 traite de la mutation d’un salarié élu d’un établissement distinct vers un autre établissement de l’entreprise et des conséquences de cette mutation sur son mandat.

Dans cette affaire, le salarié en cause était membre suppléant d’un comité d’établissement regroupant plusieurs lieux de travail. À ce titre, il bénéficiait de la protection contre le licenciement instituée par l’article L. 2411-8 du code du travail. Muté, avec son accord, sur un lieu de travail non inclus dans le périmètre de cet établissement, puis licencié deux ans plus tard, il entendait bénéficier de la protection des représentants du personnel. Il sollicita ainsi du juge judiciaire, compétent dans cette situation puisqu’aucune décision administrative n’est intervenue, l’annulation de la rupture de son contrat de travail.

La Cour de cassation, suivant le raisonnement de la cour d’appel, rejette cette demande. Elle précise en effet que la mutation d’un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d’un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats. Dès lors, le salarié concerné ne peut plus se prévaloir de la nécessité pour l’employeur d’obtenir l’autorisation de l’administration pour procéder à la rupture de la relation de travail, si ce n’est au titre de la période de protection résiduelle post-mandat.

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