Soc. 1er févr. 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-24.310

Les membres de commissions paritaires, qui ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un statut protecteur découlant d’un mandat syndical ou représentatif, sont-ils privés de toute protection contre leur licenciement ?

En l’espèce, un salarié, embauché en 2010 puis désigné membre de la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle et de la commission paritaire nationale de la négociation collective, fut licencié en 2013. Prétendant que son mandat lui donnait accès à la qualité de salarié protégé, il saisit la juridiction prud’homale. En appel, il fut débouté de ses demandes, la cour d’appel considérant qu’au jour du licenciement, il ne bénéficiait d’aucune protection et avait donc pu faire l’objet d’un licenciement prononcé sans autorisation administrative. Selon elle, en effet, le salarié n’était investi d’aucun des mandats énumérés à l’article L. 2421-1 du code du travail et l’article 12.3.1.2 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (selon lequel « les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l’exercice de leur mission » et « bénéficieront de la protection prévue à l’article L. 412-8 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu’ils sont salariés des professions relevant de la présente convention ») est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d’une commission paritaire nationale.

La chambre sociale casse cet arrêt. A ses yeux, il résulte de l’article 2251-1 du code du travail que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. Par ailleurs, l’article L. 2234-3 du même code énonce que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. La haute juridiction en déduit que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

Ces dispositions, ajoute-t-elle, sont d’ordre public en raison de leur objet et s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004.

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