Soc. 10 févr. 2016, FS-P+B, n° 14-26.304

La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (dite « HCR ») du 30 avril 1997 dispose en son article 14 : « Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ».

En l’espèce, un employeur a embauché de manière habituelle un salarié par divers contrats à durée déterminée successifs sur une période de quatre ans sans contrevenir aux dispositions conventionnelles. Il affirme, du reste, qu’il n’aurait méconnu les dispositions conventionnelles relatives à l’embauche des « extras » qu’à l’occasion d’un seul trimestre civil durant l’année 2007, en employant le salarié durant 62 jours au cours d’un trimestre.

Le conseil des prud’hommes de Nantes accède à la demande de requalification en CDI formulée par le salarié et condamne l’employeur à verser des dommages-intérêts à l’union locale CGT de Nantes, au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, par application du second alinéa de l’article L. 2132-3 du code du travail. Cet article dispose en effet, en son premier alinéa, que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice, le second alinéa précisant qu’ils « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il explique que l’action en requalification ne concerne que le salarié : selon lui, ne seraient en cause que des droits individuels puisqu’il ne serait pas démontré que la violation des dispositions conventionnelles serait habituelle. La Cour de cassation rejette logiquement le pourvoi, conformément à sa jurisprudence habituelle. Ainsi juge-t-elle que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

Rappelons que seul le salarié peut agir devant le juge en vue d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que, par conséquent, le syndicat doit scrupuleusement respecter les règles de l’action en substitution (C. trav., L. 1247-1). Toutefois, en cas de violation des règles relatives aux CDD, l’action syndicale de l’article L. 2132-3 du code du travail, distincte de l’action en substitution, demeure (et ce, quand bien même le salarié s’opposerait à l’action en substitution). La solution ici présentée n’est donc pas surprenante.

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