Soc. 13 janv. 2021, n° 19-23.533

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, un employeur avait décidé, par décision unilatérale en date du 22 août 2018, de recourir au vote électronique pour les élections des membres du comité social et économique (CSE). Un syndicat avait alors saisi le tribunal d’instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) en la forme des référés d’une demande d’annulation de la décision unilatérale. Selon le syndicat, l’employeur aurait dû privilégier la négociation d’un accord collectif suivant les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du code du travail. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le président du tribunal d’instance de Nice déboutait le syndicat de sa demande. Ce dernier formait alors un pourvoi en cassation, que la chambre sociale rejette.

La Cour indique notamment que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique ». Lorsqu’il en a la possibilité, l’employeur doit donc prioriser la négociation collective en vue d’aboutir à un compromis quant à la mise en place du vote.

La chambre sociale ajoute que cette prévalence accordée par le législateur à la négociation collective ne joue qu’en présence de délégués syndicaux dans l’entreprise : dès lors « que le législateur a expressément prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du code du travail. »

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