Soc. 27 mars 2013, FS-P+B, n° 12-20.369 

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d’un crédit d’heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale.

En principe, une organisation syndicale non représentative n’a la faculté de désigner un représentant de la section syndicale que dans les entreprises comportant cinquante salariés au moins (C. trav., art. L. 2142-1-1). À titre exceptionnel, un représentant de la section syndicale peut être désigné dans une entreprise de moins de cinquante salariés en la personne du délégué du personnel (C. trav., art. L. 2142-1-4). Ainsi, là où le syndicat dispose d’une large liberté de désignation, quant au choix du salarié, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, cette liberté est très étroitement limitée dans celles de moins de cinquante salariés. Il est, toutefois, élu un ou plusieurs délégués du personnel titulaires et, en nombre égal, un ou plusieurs délégués du personnel suppléants (C. trav., art. L. 2314-1). Titulaires et suppléants peuvent-ils être indifféremment désignés représentant de la section syndicale dans les entreprises susmentionnées ou le choix du syndicat doit-il exclusivement se porter sur les seuls titulaires ?

Pour la première fois, la Cour de cassation considère que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d’un crédit d’heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale.

Bien qu’inédite, la solution résulte de la transposition de la jurisprudence de la Cour relative à la désignation du délégué du personnel comme délégué syndical, autorisée par l’article L. 2143-6 du code du travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

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