Soc. 14 nov. 2013, FS-P+B, n° 13-10.519

La possibilité pour un informaticien soumis à une obligation de confidentialité de se connecter à l’ordinateur d’un salarié qui a requis son assistance pour les opérations de vote ne remet pas en cause la sincérité du scrutin.

La possibilité de recourir au vote électronique lors des élections professionnelles a été introduite par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et ses décrets d’application de 2007. Il est aujourd’hui fréquemment utilisé et il revient à la Cour de cassation de concilier les spécificités de ce vote et les principes du droit électoral.

Après avoir considéré dans une décision récente que l’envoi des codes personnels d’identification sur la messagerie professionnelle des salariés ne garantissait pas la confidentialité des données transmises (Soc. 27 févr. 2013, n° 12-14.415, Dalloz actualité, 5 avr. 2013, obs. J. Siro ), la chambre sociale devait cette fois se prononcer sur la confidentialité d’un vote mettant en cause l’obligation de confidentialité d’un salarié. En l’espèce, était contestée la validité d’une élection durant laquelle des salariés ont demandé à l’informaticien de l’entreprise de se connecter à leur ordinateur afin qu’il puisse les aider à voter. Le requérant soutenait que cette intervention, au cours de laquelle un salarié avait pris connaissance du vote de ses collègue, caractérisait une atteinte au principe de confidentialité.

Cette demande est rejetée par la chambre sociale qui estime que l’employeur a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité du scrutin. En outre, elle considère le principe de confidentialité respecté car, d’une part, l’assistance de l’informaticien a été requise par les salariés et, d’autre part, l’obligation de confidentialité à laquelle il est assujetti en vertu des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail garantit le secret des votes. L’élection est donc validée.

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