CE 30 janv. 2015, req. n° 363520

Après avoir obtenu la censure du dispositif mis en place par le précédent gouvernement, l’Union syndicale Solidaires avait déféré au Conseil d’État le nouveau texte qui, selon elle, ne garantit pas davantage aux salariés le repos journalier de onze heures prévu par la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et contreviendrait à la charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996.

Après avoir rappelé que ces contrats entrent dans le champ de la directive de 2003, le Conseil d’État constate qu’effectivement, les articles D. 432-3 et D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles issus du décret attaqué ne permettent pas de faire bénéficier les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif d’une période quotidienne minimale de repos de onze heures consécutives mais d’un repos d’au moins huit heures par jour. Néanmoins, les intéressés disposent, à l’issue de l’accueil ou d’une période de vingt-et-un jours au plus tard, d’un repos compensateur égal à la différence entre le nombre d’heures de repos dû au titre de la règle du repos quotidien de onze heures consécutives et le nombre d’heures de repos quotidien et de repos compensateur dont a effectivement bénéficié le titulaire du contrat pendant la période d’accueil. Le Conseil d’État précise par ailleurs qu’« eu égard notamment à la marge d’appréciation laissée aux États membres par l’article I de la partie V de la charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996, pour prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses stipulations, l’article 2 de la partie II de cette charte ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir ».

La haute assemblée estime que « ces régimes dérogatoires, qui ne peuvent être mis en œuvre que si les conditions de l’accueil les rendent nécessaires, sont justifiés par la nature des activités en cause, qui impliquent que les directeurs et animateurs partagent la vie des mineurs ou des personnes handicapées accueillies pendant la durée du séjour ; qu’ils prévoient l’octroi de périodes équivalentes de repos compensateur, sans que la circonstance que ce repos soit accordé pour partie à l’issue de la période d’accueil fasse obstacle à son caractère effectif ; que les dispositions des articles D. 432-3 et D. 432-4 résultant du décret attaqué ne sauraient être légalement mises en œuvre s’il en résultait que la protection de la sécurité et de la santé des titulaires de contrats d’engagement éducatif et le bon exercice de leurs missions n’étaient plus assurés ». 

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