Soc. 27 janv. 2016, FS-P+B, n° 15-10.640

Constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque de développer une maladie induite par une exposition à l’amiante, le préjudice d’anxiété est caractérisé à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité d’entreprise sur la liste des établissements permettant la mise œuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Le seul fait d’avoir travaillé dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans des établissements et aux périodes visées par les arrêtés ministériels suffit pour prétendre à l’indemnisation complémentaire du préjudice d’anxiété.

Dans cette affaire, 87 salariés engagés par la branche navale de la société constructions navales industrielles de la méditerranée, inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif ACAATA, ont invoqué une exposition à l’amiante dans l’exécution de leur travail. Déboutés en appel de leurs demandes tendant à l’indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, les salariés ont formé un pourvoi en cassation. À l’appui de leur pourvoi, ils soutenaient que tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat leur cause nécessairement un préjudice, lié aux risques de l’exposition à un facteur pathogène, distinct du préjudice spécifique d’anxiété en cas d’exposition aux poussières d’amiante, lequel résulte non de la seule exposition mais de la connaissance du danger encouru.

Cette argumentation n’est toutefois pas retenue par la Cour de cassation. Celle-ci précise que « le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque ». Les salariés ayant en l’espèce renoncé à la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété, ils ne pouvaient dès lors plus bénéficier d’une indemnisation pour un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

On relèvera, du reste, que cet arrêt a été prononcé au visa du décret du 17 août 1977 et de l’article 1147 du code civil. La solution qu’il énonce a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui prétendent à une indemnisation au titre de l’exposition à un risque généré par un agent pathogène.

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