Soc. 14 sept. 2016, FS-P+B, n° 15-15.943

En application de l’article L. 1225-4, alinéa 1, du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ». Cette même protection a, en outre, été étendue au conjoint de la femme enceinte par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014. Par ailleurs, par un arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés, son point de départ étant reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu’en présence d’une faute grave non liée à l’état de grossesse ou à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-4). Dans l’affaire ici rapportée, la question qui se posait était de savoir s’il convenait de reporter le point de départ de la protection relative qui suit le congé de maternité dans le cas d’une salariée placée en dispense d’activité rémunérée.

La salariée, en congé de maternité du 11 décembre 2009 au 6 août 2010, avait en effet été dispensée d’activité par son employeur à compter du 6 août 2010 avec maintien de sa rémunération, avant d’être licenciée le 27 septembre suivant pour motif économique. Selon l’intéressée, ce licenciement a été prononcé en violation de la période de protection. Déboutée en appel de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration, en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, la salariée forma un pourvoi en cassation en arguant de ce que le point de départ de la période de protection devait être fixé à sa reprise effective du travail et non à la fin du congé maternité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que « la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée ». Autrement dit, la haute juridiction n’entend pas démultiplier les causes de report en dehors de la prise immédiate de congés payés, seul motif permettant de différer cette période de protection.

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