Soc. 3 mai 2016, FS-P+B, n° 14-29.190

Le congé parental d’éducation permet aux parents ayant au minimum une année d’ancienneté auprès de leur employeur à la date de naissance de leur enfant de cesser totalement leur activité après la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou de réduire leur activité en passant à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47). Ce congé a une durée initiale d’un an au plus et peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-48). Le salarié qui entend prolonger son parental d’éducation doit alors en avertir l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récepisse (C. trav., art. R. 1225-13).

En l’espèce, une salariée n’avait pas repris le travail le 11 juillet 2009 à l’issue de son congé parental d’éducation d’une durée d’un an et avait été licenciée le 4 septembre 2009 pour faute grave en raison de son absence injustifiée. Contestant le bien-fondé de cette rupture, la requérante a invoqué la jurisprudence selon laquelle l’obligation faite au salarié par l’article L. 1225-51 d’informer son employeur n’est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé, mais seulement un moyen de preuve de l’information de l’employeur. Déboutée de ses demandes en appel, la salariée a formé un pourvoi en cassation, lequel est rejeté.

En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 que si les formalités d’information d’une prolongation de congé parental ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, ce dernier se trouve, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé parental d’éducation, en situation d’absence injustifiée.

En l’occurrence, la salariée n’ayant pas informé son employeur de son intention de prolonger son congé parental d’éducation jusqu’aux trois ans de son fils, la suspension du contrat de travail a pris fin le 10 juillet 2009. Ainsi, en ne se présentant pas à son poste à compter du 11 juillet 2009 et en ne répondant pas aux mises en demeure de justifier son absence à compter de cette date, la salariée a commis une faute grave justifiant son licenciement. 

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