Soc. 13 janv. 2021, n° 19-20.736

Lorsqu’un salarié est licencié avant la conclusion d’un accord prévoyant des avantages conventionnels pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail, l’intéressé peut-il bénéficier de ces avantages ? Tel était le problème posé dans l’arrêt rapporté.

Un salarié, licencié le 28 janvier 2015, sollicitait le bénéfice d’un accord d’entreprise conclu postérieurement, lequel prévoyait notamment une augmentation de salaire et une nouvelle prime rétroactivement au 1er janvier 2015. L’employeur soutenait, à l’inverse, qu’un accord collectif nouveau n’est applicable qu’aux contrats de travail en cours au moment de sa date d’entrée en vigueur, de sorte qu’un salarié licencié ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions d’un accord collectif conclu après son licenciement.

La Cour de cassation donne raison au salarié. Rappelant qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut le priver des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, la Cour confirme qu’une différence de traitement entre des salariés occupant le même emploi selon que leur contrat de travail était ou non rompu au moment de la signature de l’accord n’est pas justifiée. Aussi, la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat.

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