Soc. 3 avr. 2019, FP-P+B+R+I, n° 17-11.970

Depuis 2015, la Cour de cassation a sécurisé les conventions collectives catégorielles en considérant que « les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».

Cette présomption de justification des différences de traitement introduites par des accords négociés ne saurait toutefois être étendue de manière illimitée. Un arrêt rendu le 3 avril dernier l’affirme en rejetant le pourvoi d’un employeur contre une décision d’appel qui avait estimé que la présomption de justification ne pouvait être appliquée à un accord collectif qui opère, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, alors que les salariés sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord et dont l’objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliqués par le transfert des services sur un autre site et d’accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d’emploi et de vie familiale.

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