Soc. 9 déc. 2020, n° 19-17.092

Licenciée en décembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, une salariée saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir un rappel d’indemnité de licenciement. Elle estimait en effet que les dispositions conventionnelles applicables instituaient des modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement discriminatoires, car différentes selon les causes de licenciement. Selon son employeur, l’accord collectif pouvait prévoir des modalités différentes dès lors qu’elles avaient fait l’objet d’un accord négocié et signé par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.

La cour d’appel jugea les dispositions conventionnelles discriminatoires, les salariés licenciés pour inaptitude physique ou invalidité se trouvant exclus du bénéfice de ce dispositif d’indemnisation plus favorable. L’employeur forma alors un pourvoi en cassation, rejeté par la chambre sociale.

Celle-ci énonce que « même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ». En l’espèce, à défaut d’éléments objectifs et pertinents de nature à justifier la différence de traitement, la Cour de cassation retient la nullité de la disposition de la convention collective à raison de son caractère discriminatoire au regard de l’état de santé du salarié.

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