Soc. 28 oct. 2015, FS-P+B, n° 14-16.043

Une société A absorbe une société B, la transmission universelle de patrimoine intervenant le 1er janvier 2005. Un accord conclu avec les seuls syndicats de la société A a été conclu le 13 octobre 2004 afin de mettre en place une structure de rémunération identique pour tous les salariés. Cet accord fait office, pour les signataires, d’accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail. Un salarié estime toutefois que ce nouvel accord lui est inopposable car tous les syndicats représentatifs de la société absorbée n’ont pas été conviés aux négociations. Un arrêt précédemment rendu par une cour d’appel a été cassé au motif que le juge du fond avait écarté le moyen d’inopposabilité de l’accord de substitution du 13 octobre 2004 sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si l’ensemble des organisations syndicales représentatives des sociétés A et B avait été invité à la négociation de l’accord. La cour d’appel de renvoi procède à cette recherche et constate « qu’il ressort en l’espèce des pièces et documents concordants du dossier que l’accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société [A] au personnel issu de la société [B] a été conclu sans qu’aient été invitées à sa négociation l’ensemble des organisations syndicales représentatives existantes au sein de la société [B], notamment [X] délégué syndical [du syndicat Y] ». La cour d’appel de renvoi considère par conséquent que l’accord est inopposable au salarié.

Ce n’est toutefois pas ce que décide la chambre sociale qui casse l’arrêt au motif que « l’accord de substitution avait été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société A et que le syndicat Y avait participé par ses représentants à la négociation et qu’il n’était pas soutenu qu’existaient au sein de la société [B] des organisations syndicales représentatives qui n’auraient pas été appelées à la négociation ».

Une décision de la Cour de cassation avait déjà indiqué « qu’il n’est pas interdit d’engager les négociations rendues nécessaires par la mise en cause d’un accord collectif avant que se réalise l’événement entraînant cette mise en cause » et que « l’employeur n’est tenu de reprendre la négociation après cet événement que lorsque les organisations syndicales représentatives ne sont plus les mêmes dans la nouvelle entreprise ». Cette nouvelle décision tend à simplifier le régime juridique des accords de substitution en cas de fusion de sociétés puisqu’elle permet en premier lieu non pas la seule négociation, mais bien la conclusion d’un accord de substitution par anticipation. Elle permet en second lieu de n’inviter à la négociation de l’accord de substitution que les délégués syndicaux de la société absorbante lorsqu’il existe des délégués syndicaux de la même étiquette syndicale au sein de la société absorbée. En l’espèce, la présence des délégués syndicaux de Y de la société A autour de la table des négociations exonère l’employeur d’inviter les délégués syndicaux ayant cette même étiquette au sein B absorbée.

Il faut donc compter sur la bonne qualité des échanges entre les délégués syndicaux de la même étiquette au sein des deux sociétés pour faciliter la fusion… Reste que la Cour précise bien que les syndicats représentatifs uniquement présents au sein de la société absorbée doivent être invités à la négociation de l’accord de substitution.

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