Soc. 24 sept. 2014, FS-P+B, n° 13-15.074

Si la « seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage », la Cour de cassation n’entend pas pour autant prohiber toutes les différences de traitement prenant appui sur une différence de catégorie professionnelle. Elle exige simplement que « cette différence [repose] sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».

L’arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la chambre sociale est une nouvelle illustration du contrôle opéré par le juge sur les justifications apportées par l’employeur à une différence de traitement bénéficiant aux cadres-dirigeants.

En l’espèce, un salarié venant d’être licencié par son employeur demande à bénéficier d’une indemnité de licenciement spécifique. Il invoque à l’appui de sa demande une rupture d’égalité entre les cadres-dirigeants, qui bénéficient d’une indemnité de licenciement spécifique, et le reste des salariés qui en sont privés. L’employeur justifie cette différence de traitement en raison de la plus grande « vulnérabilité des cadres dirigeants au licenciement par le fait qu’ils [soient] soumis aux aléas de l’évolution de la politique de la direction générale ».

La Cour de cassation réitère la solution dégagée à l’occasion d’arrêts du 8 juin 2011, à savoir que « repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ».

C’est donc avec un contrôle léger que la chambre sociale rejette le moyen du salarié en considérant que, « la cour d’appel ayant relevé que les cadres dirigeants, qui ont la responsabilité directe de la mise en œuvre du projet associatif, sont plus exposés que les autres salariés au licenciement, comme directement soumis aux aléas de l’évolution de la politique de la direction générale », elle pouvait en déduire que « la différence de traitement prévue à l’article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le calcul de l’indemnité de licenciement, laquelle avait pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des cadres dirigeants liées aux conditions d’exercice de leurs fonctions et à l’évolution de leur carrière, était justifiée ».  

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