Com. 9 mai 2018, FS-P+B, n° 17-14.568

Par un acte authentique du 1er juillet 1991, une personne s’est rendue caution d’un prêt consenti par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt le 21 juillet 1997, la procédure étant clôturée le 16 avril 2007. Le 25 novembre 2008, la caution a assigné la banque aux fins de voir déclarer prescrites les obligations nées de l’acte de cautionnement. Cette demande a toutefois été rejetée par un arrêt du 4 mai 2010. Le 30 avril 2015, la banque a fait délivrer à la caution un commandement de payer une certaine somme au titre du prêt. Invoquant la prescription de l’action en paiement de la banque, la caution l’a assignée en annulation de ce commandement. Elle obtient gain de cause en appel : les juges du second degré déclarent l’action prescrite et, par voie de conséquence, annulent le commandement.

La banque se pourvoit alors en cassation. Selon elle, l’obligation ne peut s’éteindre que s’il est constant qu’elle existe. Dans le cas où le débiteur prend, sans attendre que le créancier prouve l’existence de son droit, l’initiative de prétendre que son obligation s’est éteinte par un des modes légaux d’extinction, il en reconnaît donc nécessairement la matérialité et le principe jusqu’à ce qu’il soit jugé qu’elle s’est en effet éteinte.

La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation. Elle précise que « l’action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action ».

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