Crim. 28 juin 2017, F-P+B, n° 16-81.149

Une contribuable était poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de délit de fraude fiscale (art. 1741 du code général des impôts), pour s’être, au cours de l’année 2008, volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2007, en souscrivant une déclaration d’ensemble des revenus minorés. Il lui était en effet reproché de ne pas avoir fait état du gain qu’elle avait réalisé, en janvier 2007, de la somme de 2 266 540 € équivalant au montant de la cession de parts sociales de sa société de production, soit en tant que traitement ou salaire, soit en tant que plus-values de cession.

Contrairement aux juges de première instance, la cour d’appel de Paris a considéré l’infraction caractérisée en tous ses éléments et a condamné la prévenue à 50 000 € d’amende. Contestant cette condamnation, la dirigeante de société a formé un pourvoi en cassation. Elle estimait notamment qu’elle ne pouvait être condamnée sans méconnaissance du principe de nécessité des peines, dans la mesure où la cour administrative d’appel, par arrêt du 21 mai 2015, a jugé que la somme litigieuse ne devait pas être imposée sur le fondement de l’impôt sur le revenu. La prévenue considérait ainsi qu’elle avait été déchargée de cette somme, la décision étant devenue définitive.

Le Conseil constitutionnel n’a-t-il pas affirmé, dans deux décisions rendues en juin et juillet 2016, que « les dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale » ?

Cette réserve d’interprétation posée par le Conseil suppose toutefois que le contribuable ait été effectivement déchargé de l’impôt. Or, en l’espèce, la dirigeante de société demeurait toujours redevable de l’impôt sur le montant de la cession de ses titres sociaux, non pas en tant que salaires et traitement mais en tant de plus-value de cession à titre onéreux. Elle ne pouvait donc obtenir gain de cause sur ce point.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.