Civ. 1re, 25 mars 2015, F-P+B, n° 13-24.796

Par un arrêt du 7 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé, en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, « qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ». Une telle approche a pu être discutée, à la fois sur le fond et compte tenu de la motivation retenue par la Cour de justice.

Toutefois, par un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de cassation n’en a pas moins logiquement tiré les conséquences, puisque la Cour de justice s’est prononcée en ce sens à la suite d’une question préjudicielle posée par la haute juridiction française. Par la suite, la Cour de cassation a également pu approuver une cour d’appel d’avoir, en présence d’un contrat de licence de marque, retenu que la clause attributive était opposable à la société qui se prévalait des droits et obligations du précédent licencié.

Au visa de l’article 23 du règlement du 22 décembre 2000, la Cour casse, dans la décision rapportée du 25 mars 2015, l’arrêt qui retient que la clause attributive de juridiction conclue entre un fabricant et un acquéreur produit ses effets à l’égard du sous-acquéreur. Rendue à propos d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres de l’Union, la présente décision se situe ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence précitée. La différence entre les deux hypothèses concernait le fondement de l’action : alors qu’il s’agissait, dans l’affaire jugée le 11 septembre 2013, d’une action en responsabilité, il s’agit ici d’une action en remboursement de sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise.

Il est à noter que ces solutions devraient être maintenues dans le cadre du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui s’est substitué au règlement du 22 décembre 2000 à compter du 10 janvier 2015. Si l’article 25 de ce nouveau texte innove sur certains aspects (absence de prise en considération du domicile des parties, affirmation de l’autonomie de la clause), il maintient néanmoins les lignes essentielles du texte antérieur en cette matière.

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