Com. 27 sept. 2017, F-P+B, n° 15-25.927

La clause attributive de compétence figurant dans un connaissement est-elle opposable au destinataire des marchandises ? C’est à cette question qu’a dû répondre la Cour de cassation dans le cadre d’une affaire jugée le 27 septembre dernier.

En l’espèce, l’organisation d’un transport de marchandises de l’Argentine vers la France avait été confiée par une société à un commissionnaire de transport. Une troisième société s’était chargée de la phase maritime du déplacement, en exécution d’un connaissement mentionnant une quatrième société en tant que destinataire. Des avaries ayant été constatées lors de la livraison, une cinquième société, destinataire réel de la cargaison, avait saisi un juge français d’une demande de réparation de son préjudice. L’incompétence du magistrat avait toutefois été soulevée au profit d’un juge allemand, désigné par une clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement.

Cependant, la société à laquelle cette clause était opposée ne figurait pas sur le connaissement et elle ne l’avait pas acquis. Les juges du fond comme la haute juridiction en ont donc conclu que la société ne pouvait pas être considérée comme tiers porteur du connaissement et que la clause ne lui était pas opposable.

Il s’agit là d’une application du principe (énoncé par la jurisprudence) selon lequel une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n’est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à cette clause au regard des exigences de l’article 23 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.