Com. 8 juin 2017, FS-P+B, n° 15-29.378

Le titulaire d’un brevet concernant « un distributeur de papier toilette dans lequel est logé le rouleau de papier toilette et le distributeur » a assigné deux sociétés concurrentes en contrefaçon, sur le fondement de l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle. Cet article interdit, « à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ».

L’action avait été rejetée par les juges du fond qui avaient estimé, d’abord, que l’invention combinait le papier toilette et la buse et que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun était protégé. Selon les juges, le moyen se rapportant à un élément essentiel ne pouvait consister dans l’un seulement des éléments combinés. Telle n’est toutefois pas la position de la Cour de cassation qui énonce que lorsque le brevet couvre une invention de combinaison de moyens, la contrefaçon peut résulter de la fourniture d’un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci.

La cour d’appel avait ensuite jugé que la seule livraison ou l’offre de livraison ne pouvait constituer un acte de contrefaçon puisque les rouleaux de papier sont des consommables. Argument rejeté par la chambre commerciale : le caractère consommable ou non est indifférent, à partir du moment où cet élément revêt un caractère essentiel.

Enfin, pour rejeter l’action en contrefaçon, la cour d’appel avait considéré que la preuve de la compatibilité du papier de la société défenderesse avec les distributeurs de la société demanderesse n’était pas rapportée. Sur ce point, la haute juridiction lui reproche de n’avoir pas recherché si l’argument de la société défenderesse tenant aux dimensions spécifiques du papier litigieux correspondait ou non à la réalité.

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