Civ. 1re, 18 oct. 2017, F-P+B, n° 16-10.428

Une association revendiquait des droits d’auteur sur des spectacles de rue mettant en scène des personnages géants déambulant selon une chorégraphie particulière. Selon elle, un spot publicitaire pour Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales. Invoquant une violation de ses droits d’auteur et des agissements parasitaires,  elle a ainsi assigné en référé la société Coca-Cola pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux. Plusieurs sociétés sont intervenues volontairement à l’instance et ont soulevé, avec la société défenderesse, une exception d’incompétence internationale.

Elles ont obtenu gain de cause devant les juges du fond. En effet, relevant que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet et que les vidéos n’étaient pas à destination du public français, ceux-ci ont estimé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige.

L’arrêt est toutefois cassé par la première chambre civile. Cette dernière rappelle tout d’abord qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (art. 46 du code de procédure civile). Dès lors, poursuit la Cour, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association.

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