Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-11.532

Pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, une société de gestion collective peut ester en justice sur le fondement de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle (anc. art. L. 321-1). À ce titre, elle a qualité pour agir en contrefaçon à l’encontre de celui qui porterait atteinte aux droits des auteurs qui lui confient leurs œuvres et/ou interprétations. La question de la recevabilité d’une telle action peut néanmoins se poser dans les faits.

En l’espèce, un litige opposait la société Orange et la société des auteurs de jeux (SAJE), société de gestion collective figurant sur la liste des sociétés de perception et de répartition des droits reconnues par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. La SAJE gère un répertoire composé de formats de jeux, créés par un ou plusieurs auteurs mais également adaptés de formats étrangers. Quant à la société Orange, elle était ici en cause pour ses activités de commercialisation des abonnements multi-services comprenant un accès à internet, un accès à la téléphonie et un accès à la télévision. Les parties se sont accordées à définir le format de jeux comme consistant en une sorte de mode d’emploi qui décrit le déroulement formel du jeu afin de servir de base au jeu télévisuel qui en sera tiré. En 2015, la SAJE a assigné en contrefaçon la société Orange, demandant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de l’exploitation, sans autorisation, des œuvres dont elle avait la gestion.

Sa demande est infructueuse. En effet, le droit de retransmission secondaire des formats de jeux incorporés dans les œuvres audiovisuelles en cause, revendiqué par la SAJE, était susceptible de faire l’objet de la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle au bénéfice du producteur d’une œuvre audiovisuelle. Or la SAJE n’apportait pas la preuve que ces droits n’avaient pas été cédés. Son action en contrefaçon n’était donc pas recevable.

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