Com. 10 nov. 2015, F-P+B, n° 14-11.479

La chambre commerciale rappelle, dans un arrêt du 10 novembre 2015, que l’épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l’Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l’origine, le tiers poursuivi n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense.

En l’espèce, le pourvoi formé par la société américaine Converse Inc et la société néerlandaise All Star contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2013 est rejeté. En effet, les demanderesses ayant connaissance de l’approvisionnement de la société défenderesse, elles pouvaient établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce.

La titularité de ces marques, qui désignent notamment des chaussures en toile ou en cuir, basses ou montantes commercialisées dans le monde entier avec succès, ne confère pas tous les droits à leurs propriétaires et notamment pas celui d’inverser la charge de la preuve, ni celui de se faire preuve à soi-même en produisant des attestations de membres de la direction dont l’objectivité peut faire défaut. Ici, près de 1 300 paires de baskets avaient fait l’objet d’une retenue douanière, les titulaires des marques considérant qu’elles constituaient des contrefaçons, et c’est l’intervention forcée du fournisseur des deux magasins marseillais en cause qui a conduit à cet arrêt.

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