Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-21.532

Une association pour la défense de la peintre Hélène Guinepied et sa présidente ont estimé que la détention frauduleuse d’œuvres de l’artiste par un tiers les empêchait d’organiser des expositions, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite. Alors que les droits patrimoniaux de l’artiste étaient échus et que les parties n’étaient pas titulaires du droit de divulgation, les juges d’appel en ont déduit que les demanderesses n’avaient pas qualité pour agir car elles n’établissaient pas la volonté expresse de l’artiste de transmettre ses œuvres au public.

La décision est cassée par la première chambre civile, qui rappelle que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Autrement dit, le juge ne doit pas débuter la discussion sur le bien-fondé juridique de la demande mais seulement énoncer si l’intérêt à agir peut conduire ou non à une issue juridique.

Rappelons qu’une action en justice « est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » (C. pr. civ., art. 31). Le code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui qu’« en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé […], le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée » et qu’« il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence » (CPI, art. L. 121-3). 

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.