Décr. n° 2014-1550, 19 déc. 2014, JO 21 déc.

Pris en application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, le décret du 19 décembre 2014 modifie les dispositions réglementaires relatives à la saisie-contrefaçon (CPI, art. R. 332-2 s.).

En matière de propriété littéraire et artistique, l’article L. 332-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que « dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation ». L’article R. 332-2 du même code fixe ce délai à vingt jours ouvrables, ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L. 332-1 ou du jour de l’exécution de l’ordonnance prévue au même article. Le nouvel article R. 332-2 change le point de départ qui est désormais le jour où est intervenue la saisie ou la description.

En propriété littéraire et artistique comme en propriété industrielle, le dépôt de plainte auprès du procureur de la République permettra d’engager une action au fond à la suite de mesures provisoires. 

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