Com. 1er mars 2017, FS-P+B, n° 15-16.159

En matière de contrefaçon, l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués ». Aux termes du même article, ce magistrat « peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments », dès lors que « la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime » en fait la demande.

Mais comment demander la confidentialité ? La Cour de cassation précise dans l’arrêt rapporté que la demande doit être effectuée par requête. C’est donc par ordonnance que le président du tribunal statuera pour imposer la restitution des pièces dont la confidentialité est exigée et ce jusqu’à ce qu’une décision au fond soit prise.

Quant à la temporalité de la saisine, le procès-verbal de saisie avait ici été notifié le 2 octobre 2013 à la partie saisie qui a manifesté à l’huissier instrumentaire sa volonté de maintenir certains éléments confidentiels et a déposé sa requête le 4 octobre suivant. Comme la cour d’appel, la chambre commerciale estime que la partie saisie a agi sans délai, ainsi que l’indique l’article R. 716-5 précité.

La Cour de cassation rappelle enfin que l’appréciation de l’intérêt légitime repose sur le pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, ces derniers ont considéré que la procédure découlant de l’article R. 716-5 est une procédure non contradictoire dont l’effet de surprise permet par exemple d’éviter à la partie saisissante de faire des copies des documents annexés au procès-verbal de l’huissier pour lesquels la confidentialité est demandée. L’interdiction de remettre les pièces à la partie saisissante ne méconnaît aucunement le caractère probatoire de la saisie-contrefaçon, ont ajouté les juges.

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