Civ. 1re, 27 mars 2019, FS-P+B, n° 18-10.605

Aux termes de l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient d’un privilège pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres. Le texte prévoit ainsi expressément que ce privilège ne peut excéder trois années.

En l’espèce, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (la SDRM) ont conclu avec la société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM) un contrat de réciprocité prévoyant une répartition des redevances perçues par chacune d’elles. Par la suite, la SPACEM a été mise en liquidation judiciaire, laissant un passif de 900 000 € au titre des droits générés par l’exploitation des œuvres de leur répertoire sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010.

Cette créance était-elle, dans sa globalité, une créance privilégiée ? La Cour de cassation répond par la négative. En retenant la solution inverse, la cour d’appel de Papeete a donc excédé les dispositions légales par l’augmentation de l’assiette de la créance privilégiée.

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