CJUE 21 déc. 2016, aff. C-654/15

C’est la Suède qui est à l’origine de cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016 interprétant les articles 9 et 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne. Le premier de ces deux articles confère au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif lui permettant, notamment, d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe similaire entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public. Le second texte sanctionne l’absence d’usage sérieux de la marque pendant un délai de cinq ans à compter de son enregistrement par la déchéance du droit (art. 51 du règl.). 

La question préjudicielle qui était posée portait sur la combinaison de ces dispositions. La Cour suprême suédoise demandait à la CJUE si le fait que la marque n’ait pas fait l’objet par le titulaire, au cours d’une période comprise dans le délai de cinq ans qui suit l’enregistrement, d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services visés par l’enregistrement avait une incidence sur le droit exclusif du titulaire. La Cour répond par la négative, rappelant que l’enregistrement a une valeur incontestable et permet au titulaire de la marque, pendant cinq ans et quelle que soit l’exploitation qu’il fait de son signe, d’agir contre un concurrent contrefacteur. Cette position garantit le principe de priorité.

La Cour rappelle que le titulaire de la marque dispose d’un délai de grâce de cinq ans pour entamer un usage sérieux de celle-ci, délai au cours duquel son droit exclusif est à son apogée. Au-delà, toute demande reconventionnelle arguant de la déchéance du droit pourra être examinée et le titulaire de la marque devra alors apporter les éléments tendant à prouver son usage sérieux.

Auteur : Jeanne Daleau.