Com. 10 févr. 2015, F-P+B, n° 13-28.263

Une exception au monopole du titulaire d’une marque est réservée aux fabricants d’accessoires par l’article L. 713-6, b, du code de la propriété intellectuelle. La frontière entre contrefaçon et usage autorisé est ténue, avec pour élément d’appréciation, comme il est de norme en matière de droit des marques, le risque de confusion. Les juges du fond procèdent à une analyse en deux temps : le premier a pour objectif de qualifier le caractère accessoire du produit ou du service ; le second a pour fonction d’apprécier si l’usage est nécessaire. Ainsi, il a été jugé que l’usage d’une marque sur un accessoire à seul titre d’information sur la compatibilité de cet accessoire avec le produit constitue un usage licite mais qu’en revanche, l’usage de la marque sur la notice de l’accessoire pouvait constituer une contrefaçon.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’usage de la marque d’un lieur électrique à destination des plants de vigne sur les attaches pour vigne constituait une contrefaçon, comme l’invoquait le titulaire de la marque verbale de l’instrument agricole. Pour motiver sa décision, la cour d’appel de Caen a retenu le fait que le fabricant des attaches ne commercialisait pas de lieurs. Sa démarche, en utilisant la marque des lieurs électriques, avait pour objectif de convaincre l’utilisateur que les attaches pouvaient être utilisées avec ces lieurs électriques. La cour ajoute que l’usage de la marque d’une société concurrente, qui se présente comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, était ici nécessaire. Par ailleurs, les juges du fond précisent que les attaches n’ont pas été présentées comme équivalentes ou substituantes aux produits fabriqués et commercialisés par la société concurrente. Et à l’analyse de conditionnements et de la documentation commerciale, la cour considère que l’usage de la marque en cause n’a pas été de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt, estimant non fondé le moyen tiré du défaut de base légale ou de violation des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

Cette décision est conforme avec la jurisprudence européenne prise en application de l’article 6, 1, c), de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, qui dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de la marque dans la vie des affaires, lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées.

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