T. confl., 14 juin 2021, n° 4212

L’arrêt rapporté indique que le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation du commandement de payer un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l’obligation de payer, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

Le requérant avait saisi, à titre principal, la juridiction administrative d’une demande d’annulation de l’acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active, et de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.

Le Tribunal observe qu’il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que « l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond ». En l’espèce, la demande du requérant « ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance ».

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