Cass., avis., 6 nov. 2017, P+B+R+I, n° A1770011

Cass., avis., 6 nov. 2017, P+B+R+I, n° B1770012

Cass., avis., 6 nov. 2017, P+B+R+I, n° C1770013

Cass., avis., 6 nov. 2017, P+B+R+I, n° D1770014

Cass., avis., 6 nov. 2017, P+B+R+I, n° E1770015

« Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont-elles applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur en liquidation judiciaire ? ». Telle était la question posée à la Cour de cassation par le tribunal de grande instance de Strasbourg. L’enjeu est de taille, cette interrogation ne se limitant pas aux salariés licenciés postérieurement au placement en liquidation judiciaire de l’employeur mais recouvrant également les anciens salariés licenciés dont l’employeur a été placé en liquidation judiciaire, quelle que soit l’époque du licenciement.

La carence légale est patente : l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale précise seulement que le bénéfice du maintien des garanties est expressément réservé aux salariés qui ont ouvert des droits chez leur dernier employeur dont la cessation du contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Certaines juridictions du fond ont ainsi condamné les organismes assureurs à maintenir leurs garanties aux salariés licenciés, tandis que d’autres ont considéré que cette obligation n’est pas applicable. Dès lors, qu’en pense la haute juridiction ?

Dans une logique de généralisation assurantielle, les juges du quai de l’Horloge considèrent qu’il n’y a lieu d’opérer aucune distinction entre les salariés d’employeurs in bonis et ceux dont les employeurs font l’objet d’une liquidation judiciaire. Les hauts magistrats ajoutent cependant qu’au vu de l’article L. 911-8, 3°, qui dispose que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

Le maintien de la prévoyance en cas de procédure collective, notamment de liquidation judiciaire,  est ainsi affirmé, comme l’est la possibilité pour les institutions de prévoyance de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.