Soc. 15 sept. 2021, n° 20-14.326

Selon la Cour de cassation, le covoiturage n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » dans le cadre d’une demande d’indemnités de grand déplacement d’un salarié ayant vocation à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel qui ne peut pas regagner son domicile en l’absence de tels moyens de transport.

Dans l’affaire jugée ici par les hauts magistrats, un salarié embauché en qualité de peintre plâtrier avait été amené à se déplacer, par covoiturage, à plus de 50 km de son lieu de résidence. Aussi avait-il saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités de grand déplacement. Sa revendication s’appuyait sur l’article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de dix salariés, lequel conditionne le bénéfice de cette indemnité à une distance de plus de 50 km entre le lieu de résidence et le chantier et à l’absence de transport en commun permettant de faire le trajet en moins d’1h30 à l’aller et au retour.

Finalement, le salarié a obtenu gain de cause. Par l’arrêt rapporté, la Cour souligne en effet que selon l’article L. 3132-1 du code des transports, « le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ». Elle refuse par conséquent de voir dans le covoiturage un « moyen de transport en commun », obligeant par là même l’employeur à indemniser le salarié de ses frais supplémentaires, dès lors que la condition d’existence de transports en commun pour regagner le domicile n’est pas remplie.

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