Civ. 1re, 26 sept. 2012, FS-P+B+I, n° 11-21.284

La Cour de cassation précise que, pour avoir droit au remboursement de son abonnement de transport, le client de la SNCF doit établir que cette dernière n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par le plan de transport prévu par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le service minimum dans les transports.

Il est de plus en plus fréquent, dans notre société contentieuse, que le passager ferroviaire, surtout s’il voyage dans un cadre professionnel, obtienne la condamnation de la SNCF à lui verser des dommages-intérêts lorsque le train qu’il est censé prendre est annulé ou arrive en retard, pour quelque cause que ce soit. Ce type de contentieux ne devrait pas se tarir, même si le législateur est censé être venu à la rescousse des usagers de transport en commun en promulguant la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Cette loi a vocation à s’appliquer au premier chef, précisément, au transport ferroviaire de passagers. Elle a, on le sait, créé ce qu’il est convenu d’appeler un « service minimum », mais sa mise en œuvre s’avère en pratique complexe, car elle s’efforce de faire œuvre de compromis en conciliant le droit de grève des personnels et la liberté de travail des passagers. Elle impose, en effet, un certains nombre d’obligations, certaines sur l’autorité organisatrice de transport – c’est-à-dire pour les trains régionaux, les régions –, d’autres pour la SNCF, qui assure la prestation de transport. Il n’est donc pas surprenant de constater quelques « ratés » ou incompréhensions, ce qui génère encore un nouveau type de contentieux, dont l’arrêt commenté, qui est l’un des tous premiers rendus en application de la loi de 2007, nous fournit une illustration.

En l’occurrence, il s’agissait d’une passagère qui empruntait quotidiennement la ligne de chemin de fer Sète/Perpignan pour se rendre à son travail. Prétendant que des perturbations pour fait de grève avaient affecté la desserte de cette ligne pendant quatorze jours au cours du mois d’octobre 2010 et l’avaient empêchée d’accomplir normalement son activité professionnelle, l’intéressée, qui avait souscrit auprès de la SNCF un abonnement pour son trajet quotidien, a assigné en remboursement le transporteur de la moitié du prix mensuel de cet abonnement et en paiement de dommages-intérêts. Elle obtient gain de cause devant une juridiction de proximité, laquelle considère que la suppression du train qu’elle prenait quotidiennement pouvait être considérée comme portant atteinte de manière disproportionnée à certaines libertés, dont celle d’aller et venir.

La cassation est pourtant prononcée, la Cour de cassation considérant que le juge de proximité avait accordé le remboursement d’une partie de l’abonnement de transport alors que les conditions de celui-ci prévues par la loi n’étaient pas remplies. Le droit au remboursement, en effet, est conditionné à ce que le plan de transport (qui précise les plages horaires et fréquences des trains dans le cadre du « service minimum »), que doit élaborer l’entreprise de transport en fonction des exigences formulées par l’autorité organisatrice de transport, n’ait pas été respecté par cette entreprise. Or, cela n’était nullement le cas. En effet, la passagère se plaignait de la suppression de son train du matin, alors même qu’elle reconnaissait qu’un train avait été mis en place plus tard dans la matinée par la SNCF dans le cadre du service minimum, ce train fonctionnant, semble-t-il correctement (ce que la juridiction de renvoi devra vérifier). Le fait que l’horaire de remplacement ne convienne pas à l’intéressé est sans incidence convient, en substance, la Cour de cassation, qui, s’en tient – et on ne saurait lui en faire le reproche – à une interprétation littérale des termes clairs des articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports, qui ont codifié la loi de 2007. Voilà une loi qui suscite des espoirs déçus !

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