Soc. 13 oct. 2021, n° 19-24.739 ; Soc. 13 oct. 2021, n° 19-24.741

En cas de rémunération « au pourboire » (ou rémunération « au service »), l’employeur peut choisir de centraliser le pourcentage pour service, lequel pourcentage est intégré aux prix de vente. Il doit alors le reverser mensuellement aux salariés en contact avec la clientèle, en application de l’article L. 3244-1 du code du travail.

C’est sur les dispositions de ce texte que s’est prononcée la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 octobre 2021. Selon les hauts magistrats, cet article n’interdit pas que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.

 

Plusieurs salariés d’une brasserie avaient ici saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire. Ils reprochaient à leur employeur de ne pas avoir respecté les modalités conventionnelles de redistribution des perceptions faites pour le service. Ledit employeur estimait en effet que le pourcentage pour service redistribué (15%) devait s’appliquer sur le chiffre d’affaires hors taxes et hors service, même si l’accord d’entreprise n’était pas précis sur ce point.

Les juges ont tranché en faveur des salariés : l’employeur ne pouvait pas calculer la rémunération en retirant le montant du service de son chiffre d’affaires. Dès lors que le montant du service compris dans les sommes facturées aux clients entre, sur le principe, dans le chiffre d’affaires réalisé par la société et que rien ne permettait avec certitude d’exclure le service de l’assiette de calcul, le pourcentage de 15 % devait s’appliquer sur le chiffre d’affaires service inclus.

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