Soc. 14 sept. 2016, F-P+B, n° 14-26.101

Avant la récente entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le dernier alinéa de l’article 1153 du code civil disposait que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». Et dans l’arrêt rapporté du 14 septembre 2016, la chambre sociale rappelle la nécessité de « caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur » pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts autres que les intérêts moratoires déjà versés.

Or, la difficulté de l’article 1153 précité résidait dans l’interprétation des termes « préjudice indépendant de ce retard ». On peut difficilement considérer que cet alinéa exige un préjudice réellement « indépendant » du retard, au sens causal du terme, car cela le priverait d’effet. La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de préciser ce qu’elle entendait par « préjudice indépendant », en exigeant « un préjudice complémentaire et distinct de celui né du retard dans le paiement, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires ». Mais dans le présent arrêt, elle semble avoir abandonné le caractère « complémentaire » du préjudice pour ne conserver que son caractère « distinct », assouplissant par là même ses exigences sur ce point.

Au demeurant, le nouvel article 1231-6 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». L’ordonnance ne permet donc pas de clarifier ce que l’on entend par « préjudice indépendant » du retard de paiement.  

Cet arrêt répond par ailleurs à une deuxième question : celle du paiement d’heures supplémentaires résultant de la prise en compte, dans le temps de travail d’une formatrice, des pauses déjeuner et de l’accueil des participants aux formations qu’elle dispense.

L’arrêt considère qu’« appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a retenu que toute action de formation inclut l’accueil des participants, des pauses pendant l’action et, à la fin, un bilan et que même si la formation proprement dite n’est pas dispensée pendant l’accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en œuvre de l’action de formation dans son ensemble, a, par une exacte application des dispositions de l’article 10.3 de la convention collective [nationale des organismes de formation du 10 juin 1988], décidé que le temps d’accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituaient du temps de formation et que la salariée avait exécuté des heures supplémentaires dont elle a évalué l’importance et fixé en conséquence le montant ». 

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