Soc. 3 mai 2018, FS-P+B, n° 16-11.588

Etait ici en cause l’attribution de nouveaux coefficients à la suite de l’entrée en vigueur d’un protocole d’accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et du protocole d’accord du 30 novembre 2004. Plusieurs salariés employés en tant qu’assistants sociaux ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts, en raison d’une inégalité de traitement qui affecterait la progression (moins rapide) de leur rémunération en comparaison de celle des salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur des nouveaux coefficients. La transition avait été aménagée de sorte que les salariés présents dans l’entreprise à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ne subissent pas de baisse de leur rémunération. Cela s’est traduit par une reprise partielle de leur ancienneté et l’octroi de points de compétence.

Ni la cour d’appel d’Orléans, ni la Cour de cassation n’y ont vu une atteinte au principe d’égalité de traitement : « le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ».

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