Soc. 4 févr. 2015, FS-P+B, n° 13-18.523

Afin de déterminer si une prime doit être ou non incluse dans l’assiette de calcul du SMIC, le juge doit analyser la cause de son versement. La ligne de démarcation entre ce qui relève ou ne relève pas de cette assiette est déterminée par l’article D. 3231-6 du code du travail, qui dispose que « le salaire horaire à prendre en considération pour l’application de l’article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ».

Autrement dit, lorsqu’une prime trouve sa cause dans la réalisation du travail, alors il s’agit d’une contrepartie de ce travail et donc d’un salaire au sens strict, qui doit être pris en compte dans l’assiette de calcul du SMIC. À l’inverse, si le versement d’une prime ne trouve pas sa cause immédiate dans l’exécution du travail, mais dans toute autre considération (qualité de salarié, remboursement de frais, etc.), alors cette rémunération n’entre pas dans la base de calcul du SMIC.

L’arrêt du 4 février 2015 porte sur une « prime de bonus » déterminée en fonction du tonnage produit par l’entreprise. Cette prime, dont le montant était très variable, peut-elle être assimilée à un salaire, c’est-à-dire à une contrepartie du travail fournit par le salarié, dès lors qu’elle ne dépendait pas uniquement de la production du salarié ?

La Cour de cassation estime, au visa des articles L. 3231-1, L. 3231-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, que « la prime [étant] déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié », elle constitue « la contrepartie d’un travail ».

Cette solution n’a rien d’exceptionnel et confirme une jurisprudence acquise de longue date. La Cour de cassation a notamment estimé que les gueltes, « peu important qu’elles consistent en un pourcentage imprévisible et aléatoire sur le montant des ventes, constituent un élément de rémunération devant être ajouté au salaire de base fixe, pour vérifier si le salaire réel total atteint le montant du SMIC ».

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.