Soc. 11 janv. 2017, FP-P+B+R+I, n° 15-23.341

L’arrêt rapporté apporte une nouvelle pierre à l’important contentieux en matière de primes allouées aux salariés dans le secteur de la métallurgie. En l’espèce, était en cause une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport versées par une entreprise relevant de ce secteur. La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance afin d’enjoindre à l’employeur d’inclure ces primes et indemnités dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés. L’enjeu était par conséquent celui de la qualification des sommes allouées. La cour d’appel a relevé que ces sommes, « qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir la moindre justification, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail et constituent un complément de salaire ». Aussi en a-t-elle déduit leur prise en compte dans le calcul des indemnités de congés payés et de maladie.

La Cour de cassation censure cette décision, retenant pour sa part la qualification de remboursement de frais. En effet, selon la chambre sociale, ni le caractère forfaitaire ni le fait que le versement des sommes ne soit soumis à la production d’un justificatif n’ôtent la qualification de remboursement de frais à une prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, et à une indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail. 

La haute juridiction fait par là même évoluer sa jurisprudence relative à la distinction entre remboursement de frais et complément de salaire. Par le passé, elle opérait une distinction selon que le montant était la contrepartie d’un surcoût (il s’agissait alors d’un frais professionnel) ou d’une sujétion particulière (il s’agissait alors d’un complément de salaire). Désormais, la qualification de frais professionnels résulte de l’objet de la prime et non de la forme qu’elle revêt. Le caractère forfaitaire et l’absence d’exigence d’un justificatif sont indifférents, les remboursements de frais pouvant par conséquent être déconnectés des frais effectivement avancés par le salarié. De même, le fait que la prime soit calculée en fonction d’un niveau de salaire minimum conventionnel ne caractérise pas un complément de salaire. Par ailleurs, la chambre sociale écarte la solution retenue en l’espèce par la cour d’appel et, en dépit du lien entre l’organisation spécifique du travail dans l’entreprise et la prime de panier, elle ne considère pas que l’objet de cette somme est de compenser une « sujétion liée à l’organisation du travail ».

Ces nouvelles modalités de distinction entre frais professionnels et complément de salaires ont également vocation à s’appliquer à l’indemnité de préavis ainsi qu’en matière de rémunération des heures de délégation d’un délégué syndical ou d’un représentant du personnel.

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