Soc., QPC, 19 oct. 2016, FS-P+B, n° 16-40.236

Selon le code du travail, « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission » (C. trav., art. L. 1251-1). Cette relation triangulaire est soumise à des conditions particulières. Ainsi, les cas de recours au contrat de mission, conclu entre le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire, sont encadrés par le code du travail (C. trav., art. L. 1251-5 à L. 1251-8) et ce contrat répond à un formalisme particulier (C. trav., art. L. 1251-16). En outre, il est prévu qu’à la fin de sa mission, le salarié « a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu’il effectue, quelle qu’en ait été la durée » et que « le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission » (C. trav., art. L. 1251-19).

La décision d’espèce porte sur le calcul de l’indemnité de congé payé due au salarié puisqu’il était demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question suivante : « Les dispositions de l’article L. 1251-19 du code du travail, en ce qu’elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la “rémunération totale brute”, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d’égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’à l’article 1er de la Constitution de 1958 ? ». En d’autres termes, était invoquée l’inconstitutionnalité de cette disposition en raison du caractère imprécis de la notion de « rémunération totale brute ».

La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel dans la mesure où elle ne présentait ni un caractère nouveau ni un caractère sérieux.

Selon la Cour de cassation le caractère sérieux de la question est exclu dès lors qu’« il résulte des termes mêmes de l’article L. 1251-19 du code du travail que tous les éléments de rémunération perçus par les salariés temporaires pendant leur mission entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congé payé à laquelle ils ont droits ». Il s’ensuit que cette disposition n’est pas entachée d’une incompétence négative et qu’elle ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement. Cette décision apporte ainsi une précision sur la notion de « rémunération totale brute », laquelle doit s’entendre comme incluant tous les éléments de rémunération perçus pendant la mission.

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