Civ. 1re, 15 janv. 2015, F-P+B, n° 13-25.351

La question de la responsabilité du transporteur aérien en cas d’annulation ou de retard d’un vol est régie par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. On aurait pourtant pu en douter en l’occurrence car il était question d’un vol Miami-Paris. Mais ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, quel que soit le pays de l’aéroport de destination, mais également – comme c’est le cas ici – aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (art. 3, § 1er).

L’avion est arrivé à destination avec un retard de six heures. Un couple de passagers a alors assigné la compagnie aérienne en indemnisation devant une juridiction de proximité, sur le fondement de l’article 7, § 1er, du règlement n° 261/2004. Leur demande est rejetée au motif que cette disposition envisage l’indemnisation du passager seulement en cas d’annulation du vol. L’article 6 du règlement, qui, lui, traite du retard, ne prévoit, en revanche, en cette circonstance, qu’une obligation d’assistance à la charge de la compagnie aérienne en faveur du passager aérien.

Le jugement est cassé, la Cour de cassation censurant ce raisonnement étriqué et, se fondant expressément sur la jurisprudence communautaire, considère que le règlement n° 261/2004 être doit interprété en ce sens que « les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures ». Le juge français est à l’unisson du juge européen, ce qui réjouira davantage les « consommateurs de voyages aériens » que les compagnies aériennes. On connaît en effet l’argumentation de ces dernières, argumentation qu’une partie de la doctrine a adoptée : la règle d’or du transport aérien doit être celle de la sécurité de la navigation – dont le respect doit conduire, si besoin est, à différer le décollage – et cet impératif doit tempérer l’exigence de ponctualité.

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