Civ. 1re, 9 déc. 2015, FS-P+B+I, n° 14-20.533

Une agence de voyages a vendu une croisière maritime au cours de laquelle une cliente a subi un accident, précisément une chute sur le pont du bateau ayant entraîné une blessure. La cliente assigne alors le croisiériste et l’agence de voyages en réparation du préjudice subi. Le croisiériste estimait que le régime de responsabilité découlait des articles 47 à 49 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes qui reposent sur un système de faute prouvée, l’intéressé n’étant tenu que d’une obligation de moyens. Telle n’est pourtant pas la position de la Cour de cassation.

Celle-ci a déjà jugé que lorsqu’un forfait touristique est vendu et comporte, entre autres prestations, une croisière maritime, la responsabilité du croisiériste n’est pas soumise à celle prévue par la loi de 1966 en matière de contrat d’organisation de croisière maritime mais à la responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme, bien plus protectrice des intérêts du voyageur, même si l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat concerne une prestation autre que le transport, par exemple la restauration ayant entraîné une intoxication alimentaire. L’idée est, en quelque sorte, que le forfait absorbe la croisière et impose le régime de responsabilité qui lui est associé. Cette position jurisprudentielle semble consacrée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 instituant le code des transports qui n’a pas daigné reprendre dans la partie législative de ce code les articles précités de la loi de 1966, comme s’ils étaient frappés d’obsolescence.

Cette jurisprudence est réitérée avec force par cet arrêt du 9 décembre 2015 en des termes particulièrement solennels. La Cour de cassation affirme, en effet, dans un attendu qui ne laisse place à aucune ambiguïté, « que relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’article L. 211-16 du code du tourisme […] l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du même code ». On constatera que si le contrat de vente de forfait a été conclu entre l’agence de voyages et le voyageur, cet élément n’interdit pas, selon la Cour de cassation, à ce dernier de poursuivre le croisiériste en tant qu’organisateur. Peu importe qu’il n’y ait pas de lien contractuel entre les deux.

En l’occurrence, la victime obtient la condamnation in solidum de l’agence de voyages avec le croisiériste au paiement de la provision. La responsabilité de l’agent, également prononcée sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, ne faisait à l’évidence guère de doute, dès lors que le fait générateur de responsabilité était intervenu à l’occasion de l’exécution d’un forfait qu’elle avait vendu.

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