Com. 20 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-14.812

Aux termes de l’article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Dès lors, quel est le juge compétent lorsque ladite relation concernait une entreprise française et une entreprise issue d’un autre Etat membre de l’Union européenne ?

En l’espèce, une société de droit belge fabriquant du matériel agricole avait été en relation d’affaires, pendant plusieurs années, avec une société française qui distribuait ce matériel. La société belge ayant mis un terme à cette relation, la société française l’avait assignée devant un juge français, pour rupture d’une relation commerciale établie. La cour d’appel s’était alors déclarée incompétente et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Transposant la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2016, la chambre commerciale rejette le pourvoi en cassation : les juges d’appel ayant fait ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite entre les deux sociétés, ils ont pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et qu’ils étaient incompétents puisque les marchandises étaient livrées en Belgique.

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