Soc. 9 mars 2016, FS-P+B, n° 14-25.840

Le droit de l’Union admet que les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime (notamment en termes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle) et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (V. art. 6, § 1, dir. 2000/78/CE, 27 nov. 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail). Cette disposition a déjà permis à maintes reprises au juge de valider des dispositifs de mise à la retraite, la Cour de cassation ayant ainsi estimé que l’employeur n’avait pas à justifier la mise à la retraite d’un salarié dès lors qu’il avait respecté les dispositions du code du travail.

Dans cette décision du 9 mars 2016, la chambre sociale se trouvait face à la mise à la retraite anticipée d’un salarié âgé de 55 ans fondée sur la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles. C’est donc à la fois l’âge du salarié et la justification apportée par l’employeur qui entraient ici en ligne de compte.

En l’espèce, le salarié avait été exposé pendant 23 ans à des conditions de travail pénibles et à des astreintes et pouvait bénéficier d’une retraite à un taux de 74 % (le taux maximal étant de 75 %). Depuis cinq ans, néanmoins, il avait été reclassé au sein d’un emploi administratif.

La cour d’appel avait estimé qu’au regard des justifications apportées par l’employeur, la mesure de mise à la retraite anticipée n’était pas discriminatoire. Mais la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par cette cour, ce pour défaut de base légale dans la mesure où les juges du second degré avaient « constaté que le salarié occupait depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l’avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle » et n’avaient pourtant pas recherché « si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire ».

Avis donc aux employeurs qui invoquent la pénibilité du travail d’un de leur salarié âgé pour justifier sa mise à la retraite : il faut que la mesure ait vraiment pour objectif de protéger la santé et la sécurité de ce salarié ! 

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