Civ. 2e, 26 mai 2016, F-P+B, n° 15-16.094

L’article 19 des statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes approuvés par l’arrêté ministériel du 13 avril aménage un départ anticipé avant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, sans qu’il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I, pour les adhérentes chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, à raison d’une année d’anticipation par enfant mis au monde, dans la limite de cinq années maximum. Cet avantage réservé aux femmes étaient précédemment prévu dans l’article 20 de ces mêmes statuts avant la modification intervenue en avril 2011 et validée par l’arrêté ministériel du 13 avril 2011.

M. X, né en 1951, chirurgien-dentiste et père de quatre enfants, estimant cet avantage discriminatoire, a demandé à pouvoir en bénéficier auprès de sa caisse de retraite (en l’occurrence la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes). Il a pour cela envoyé une lettre à sa caisse le 12 novembre 2006 et reçu un premier rejet le 15 décembre 2006. Il a ensuite fait une nouvelle demande à la caisse le 5 février 2010, mais celle-ci a aussi été rejetée, la caisse considérant que la première réponse avait autorité de la chose décidée. Après une ultime demande devant la commission le 4 octobre 2011, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La cour d’appel a partiellement accueilli la demande de l’assuré et décidé que celui-ci peut faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante et un ans, sans coefficient de minoration, en application de l’article 20 ancien des statuts, puisque « cette disposition statutaire, seule applicable aux faits de l’espèce compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision de la Caisse, établit une discrimination non justifiée au détriment des hommes ».

La Cour de cassation annule toutefois cette partie de la décision au motif que « les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et le calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci ».

La Cour confirme en revanche la solution d’appel en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir opposées à M. X, au motif que « l’autorité attachée à la décision de rejet d’une décision de commission de recours amiable non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l’assuré en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision, résultant d’une modification des textes applicables ». En conséquence, dans la mesure où « une modification des dispositions statutaires a été approuvée par un arrêté ministériel du 13 avril 2011 », « l’irrecevabilité soulevée par la Caisse doit être écartée en l’absence d’identité du texte litigieux ». 

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