Soc. 17 avr. 2019, FS-P+B, n° 17-29.017

La Cour de cassation rappelle ici que « lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ».

 

 

Embauché par une association à l’âge de 69 ans, un salarié avait été mis à la retraite deux années plus tard. Il avait alors saisi les juridictions prud’homales afin de contester la régularité de la rupture de son contrat de travail. Les juges d’appel considérèrent qu’au moment de l’embauche, le salarié avait atteint l’âge permettant sa mise à la retraite d’office. Cependant, la haute juridiction relève que tel n’était pas le cas puisque l’intéressé était alors âgé de 69 ans et que l’âge rendant possible la mise à la retraite d’office est fixé à 70 ans (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7 à 9).

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