Soc. 13 juin 2018, F-P+B, n° 16-24.830

En cas de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit-il, dans le cadre d’une seconde convention, bénéficier d’un nouveau délai de rétractation ? C’est sur cette question qu’a dû se pencher la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juin dernier.

Une première convention avait ici été conclue entre les parties, qui prévoyait une indemnité de rupture de 2 980 €. Passé le délai de rétractation de quinze jours suivant la signature de l’accord, les parties avaient soumis la convention à l’homologation de l’administration. Celle-ci a cependant refusé d’homologuer la rupture, au motif que l’indemnité prévue était inférieure au minimum conventionnel. Les parties sont donc convenues d’un nouveau montant et ont rempli un nouveau formulaire, qu’elles ont adressé à l’administration sans, cette fois, attendre quinze jours. S’estimant victime de harcèlement moral, la salariée a par la suite saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation de la convention.

Elle obtient gain de cause en appel, puis en cassation : une partie ne peut demander l’homologation de la convention avant l’expiration du délai de rétractation, de sorte qu’en cas de reprise de la procédure par une nouvelle convention adressée à l’administration un nouveau délai de rétractation doit être respecté.

C’est donc en vain que l’employeur a invoqué dans son pourvoi le fait qu’en acceptant de signer une nouvelle convention stipulant une indemnité revue à la hausse, sans avoir exercé son droit de rétractation la première fois, la salariée avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre conventionnellement le contrat.  

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